Abattement pour départ en retraite du dirigeant d’une société à l’IS depuis 2018

aristote patrimoine

(CGI. art. 150-0 D ter) Part 2

Cessions concernées

Gains concernés

Le dispositif d’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite s’applique aux cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 :

  • cessions à titre onéreux d’actions, de parts de société ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ;
  • rachat par la société émettrice de ces mêmes titres (réduction de capital).

Ces titres peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et être admis ou non sur un marché réglementé ou organisé.

Il concerne les titres détenus directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement dès lors qu’ils ne relèvent pas des plus-values professionnelles.BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, § 1 et s.

Par ailleurs, les plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont réduites de l’abattement fixe « dirigeants » lorsque :

  • le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
  • les titres sont cédés dans les 2 ans suivant la liquidation de ses droits à la retraite.

CGI art. 167 bis, I, 3

Remarque :

L’abattement est notamment applicable :

  • au gain de cession de titres issus de stock-options ;
  • au gain de cession d’actions attribuées gratuitement (et sous certaines conditions au gain d’acquisition mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du CGI afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par AGE postérieure au 7 août 2015) ;
  • aux cessions de titres acquis gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes ;
  • aux cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) attribués depuis le 1er janvier 2018, lorsqu’à la date de la cession, le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins 3 ans dans la société émettrice des bons ou dans l’une de ses filiales;

dès lors que la cession intervient entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024.

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, § 30

Gains exclus

Sont exclues du dispositif :

  • la cession de biens non visés au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, notamment les obligations ou les bons de souscription d’actions ou les droits d’attribution d’actions ;
  • la plus-value réalisée lors d’une opération d’apport des titres à une société contrôlée par l’apporteur et placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI. La condition tenant à la non-détention par le cédant de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire ne peut être remplie.

Par ailleurs, l’abattement fixe ne s’applique pas :

  • aux gains nets de cession d’action de Sofica et de Sofipêche ;
  • aux gains nets de cession de titres ou droits :
    • de sociétés d’investissement mentionnées au 1° bis de l’article 208 du CGI ;
    • de sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées au 3° septies de l’article 208 du CGI ;
    • de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) visées à l’article 208 D du CGI pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés ;
    • de sociétés d’investissement à capital variable (Sicav) visées au 1 bis A de l’article 208 du CGI ;
    • des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du CMF et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
    • des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
  • aux gains de levée d’options pour les plans de stock-options attribués avant le 20 juin 2007 ;
  • aux gains de cessions de titres souscrits en exercice de BSPCE attribués avant le 1er janvier 2018 ;
  • aux gains de cessions de titres souscrits en exercice de BSPCE imposés au taux de 30 % (les gains soumis au PFU ou barème de l’IR sont en principe éligibles à l’abattement).

CGI art. 150-0 D ter, IIIBOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, § 70 et 80

Compléments de prix (earn out)

L’abattement fixe de 500 000 € peut également s’appliquer au complément de prix afférent aux opérations éligibles réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 et perçu entre ces mêmes dates.

Le complément de prix, imposable l’année de sa perception au prélèvement forfaitaire unique ou sur option globale au barème progressif, bénéficie des mêmes abattements dont avait bénéficié ou aurait pu bénéficier la cession des titres.S’il reste un reliquat de l’abattement fixe de 500 000 €, alors il bénéficie au complément de prix.CGI art. 150-0 D ter,  I, 2BOI-RPPM-PVBMI-20-40, § 1BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, § 40

Remarque :

Pour les compléments de prix perçus après le 1er janvier 2018 et se rapportant à des cessions réalisées avant le 1er janvier 2018, le contribuable peut :

  • soit bénéficier du reliquat de l’ancien abattement fixe non utilisé (c’est-à-dire l’abattement applicable avant le 1er janvier 2018) ;
  • soit renoncer à l’ancien abattement fixe et bénéficier de l’abattement pour durée de détention, ordinaire ou renforcé (si option globale pour l’imposition au barème progressif).

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, § 60